La directive 2014/65/UE, connue sous le nom de MiFID II, est entrée en application le 3 janvier 2018. Elle remplace MiFID I (directive 2004/39/CE) et refonde en profondeur le cadre applicable aux services d’investissement en Europe. Comprendre ce qui change concrètement entre les deux textes – et ce que la révision de 2024 modifie à son tour – est nécessaire pour toute entreprise d’investissement soumise à ces obligations.
Ce que MiFID I ne couvrait pas : le périmètre étendu de la directive 2014/65/UE
MiFID I portait principalement sur les actions et les marchés réglementés. Les obligations, les produits dérivés, les produits structurés et les marchés de gré à gré restaient en dehors du champ ou peu encadrés. La crise financière de 2008 a rendu cette lacune visible : des volumes considérables de transactions sur instruments dérivés échappaient à toute transparence réglementaire.
MiFID II élargit le périmètre à l’ensemble des instruments financiers, y compris les dérivés de matières premières et les quotas d’émission. Elle crée également une nouvelle catégorie de plateformes de négociation, le système organisé de négociation (OTF), pour capter les transactions qui se déroulaient hors des marchés réglementés et des MTF existants.
Cette extension n’est pas cosmétique. Une entreprise qui tenait des positions sur dérivés de taux sans être soumise à MiFID I peut désormais relever du champ de MiFID II, selon la nature de son activité et les exemptions dont elle bénéficie ou non.
Classification des clients et obligation d’adéquation : ce qui change pour le conseil en investissement
MiFID I introduisait déjà une distinction entre clients de détail, clients professionnels et contreparties éligibles. MiFID II renforce le contenu de ces catégories et durcit les obligations qui en découlent.
Pour les clients de détail, l’évaluation d’adéquation (suitability) devient plus exigeante. Le prestataire doit s’assurer que le produit recommandé correspond non seulement aux objectifs et à la tolérance au risque du client, mais aussi à sa capacité financière à supporter des pertes. Cette évaluation doit être documentée et, dans certains cas, communiquée par écrit avant l’exécution.
Pour les produits complexes vendus sans conseil (execution only), MiFID II impose en plus un test d’appropriation (appropriateness test) : le prestataire vérifie que le client comprend les risques associés à l’instrument. Sous MiFID I, cette vérification était moins systématique.
- Client de détail : protection maximale, évaluation d’adéquation ou d’appropriation obligatoire selon le mode de distribution, information précontractuelle détaillée sur les coûts et risques.
- Client professionnel : présomption de compétence, obligations allégées, mais la meilleure exécution et les règles de traitement des ordres restent applicables.
- Contrepartie éligible : cadre allégé pour les transactions entre professionnels aguerris, mais MiFID II étend les protections dans certains cas où MiFID I laissait plus de latitude.

Transparence pré- et post-négociation : l’apport concret de MiFID II
C’est sur la transparence que MiFID II marque la rupture la plus nette avec son prédécesseur. MiFID I imposait des obligations de transparence sur les actions cotées sur les marchés réglementés. MiFID II les étend aux obligations, produits structurés, dérivés et quotas d’émission, sur toutes les plateformes de négociation.
La transparence pré-négociation oblige les plateformes à publier les prix acheteurs et vendeurs ainsi que les volumes disponibles avant l’exécution des ordres. La transparence post-négociation impose la publication du prix, du volume et de l’heure des transactions exécutées. Ces deux obligations s’appliquent désormais à une gamme d’instruments bien plus large qu’avant 2018.
MiFID II introduit aussi des plafonds de volume (double volume cap) pour limiter les transactions sur actions exécutées sous le régime des dérogations à la transparence. Ce mécanisme n’existait pas sous MiFID I, où les dark pools opéraient sans contrainte de volume.
Révision 2024 et calendrier 2026 : ce que la directive 2024/790 modifie
La révision adoptée en 2024 – composée du règlement (UE) 2024/791 et de la directive (UE) 2024/790 – ajuste plusieurs points de MiFID II sans en remettre en cause l’architecture. Le délai de transposition de la directive 2024/790 était fixé au 29 septembre 2025, avec un déploiement progressif des mesures en 2025, 2026 et 2027.
Deux changements méritent attention dans la pratique. D’abord, les obligations de publication liées aux rapports RTS 27 et RTS 28 sont supprimées. Ces rapports, qui imposaient aux plateformes et aux entreprises d’investissement de publier des données détaillées sur la qualité d’exécution, représentaient une charge administrative significative.
Leur suppression allège les obligations de reporting, mais les règles de meilleure exécution elles-mêmes restent entières. Les règlements délégués associés ne seront abrogés qu’à compter du 12 février 2028 : les deux choses ne disparaissent pas au même moment.
Ensuite, la révision crée une obligation de contribution aux consolidated tapes pour les plateformes de négociation et les dispositifs de publication agréés concernés. Ces entités doivent transmettre des données harmonisées aux fournisseurs de consolidated tape pertinents. L’objectif est de disposer d’une vision consolidée des transactions à l’échelle européenne, ce que MiFID I n’avait jamais structuré.
La révision modifie également le cadre de transparence applicable aux dérivés, mais l’impact concret varie selon la nature des instruments et les seuils de liquidité applicables à chaque marché.
MiFIR et son rôle distinct par rapport à MiFID II
La confusion entre MiFID II et MiFIR est fréquente. MiFID II est une directive : elle est transposée en droit national (en France via le Code monétaire et financier). MiFIR (règlement 600/2014) est un règlement européen qui s’applique directement dans tous les États membres sans transposition.
MiFIR couvre la transparence de la négociation, la déclaration des transactions aux référentiels centraux et l’accès des entreprises de pays tiers aux marchés européens. MiFID II régit l’agrément des entreprises d’investissement, leur organisation interne, la conduite vis-à-vis des clients et la gouvernance des produits.
- MiFID II : cadre d’agrément, obligations organisationnelles, conduite client, gouvernance produit – transposé en droit national.
- MiFIR : transparence des marchés, déclaration des transactions, accès pays tiers – application directe dans l’UE.
- Révision 2024 : directive 2024/790 (modifie MiFID II) + règlement 2024/791 (modifie MiFIR), entrés en vigueur le 28 mars 2024.
MiFID I ne disposait d’aucun règlement équivalent à MiFIR. Les obligations de transparence et de déclaration relevaient entièrement de la directive, avec les variations de transposition que cela implique entre États membres. La séparation directive/règlement introduite en 2018 vise précisément à garantir une application uniforme sur les points les plus techniques.
Pour une entreprise d’investissement soumise à MiFID II, la distinction pratique est simple : les obligations relatives à la relation client et à l’organisation interne dépendent du droit national de transposition ; les obligations de transparence des marchés et de déclaration des transactions dépendent directement de MiFIR et de ses actes délégués, sans marge d’adaptation nationale.

